C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par :
1°  «diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  «équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que les compétences acquises par la personne titulaire de ce diplôme sont équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre qu’elle a acquise des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2019-334, a. 1.
En vig.: 2019-10-03
1. Dans le présent règlement, on entend par :
1°  «diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  «équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que les compétences acquises par la personne titulaire de ce diplôme sont équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre qu’elle a acquise des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2019-334, a. 1.